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Relations franco-allemandes : plus de secrets bancaires et fiscaux entre nous ?

 

Une loi a partiellement levé le secret bancaire en Allemagne en avril 2005. Les administrations fiscales et certains organismes publics sont donc autorisés à consulter les fichiers bancaires centralisés, sans avoir à justifier d'un soupçon de délit fiscal ou financier de la personne concernée (il suffit que celle-ci ne réponde pas à une demande préalable correspondante).  

Mais la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof) a précisé dans une ordonnance du 15.02.2006 (I B 87/05) que l'administration fiscale allemande n'était pas autorisée à communiquer spontanément aux administrations fiscales étrangères les informations qu'elle détient, dès lors qu'aucun indice ne permet d'avancer que le contribuable (et non un tiers) s'est rendu coupable de fraude fiscale à l'étranger. Ce serait violer le secret fiscal le concernant, prévu par l'article 30 de la loi fiscale générale (Abgabeordnung). 

En d'autres termes, si l'administration fiscale allemande jouit depuis peu d'un pouvoir renforcé envers les banques allemandes pour obtenir des informations, ce pouvoir ne va pas jusqu'à les transmettre spontanément sans motif précis aux administrations fiscales étrangères.  

L’administration fiscale informe en principe le contribuable de son intention d’envoyer spontanément ou non une information  à son homologue étranger. Celui-ci peut donc obtenir, par référé engagé auprès du tribunal des finances, une ordonnance interdisant à l'administration fiscale de procéder de la sorte afin de protéger son droit au secret. 

Et quid du couple franco-allemand ? Dans le cadre des relations franco-allemandes, les administrations fiscales des deux pays ont signé en novembre 2001 un accord semblant déroger à cette règle. Selon ses termes, chaque administration serait en droit d'échanger spontanément des renseignements avec l'autre, par exemple concernant les acquisitions d'immeubles, la constitution de sociétés, les revenus des artistes et sportifs, les rémunérations perçues par les salariés ou les organes sociaux (tantièmes, jetons de présence etc.) ou encore les remboursements d'impôts. En pratique, cet échange spontané d'informations fonctionne, même si les moyens humains pour exploiter l'ensemble des données échangées sont parfois insuffisants. En réalité, cet échange est également soumis aux règles de droit sur le secret fiscal, rappelées par la Cour fédérale des finances dans l’ordonnance précitée. Ce serait donc un tort de considérer que les administrations fiscales des deux pays peuvent s’échanger spontanément en toute légalité toute information en toute circonstance. La jurisprudence est heureusement là pour le rappeler et il appartient au contribuable, le cas échéant, de saisir le juge. 

 

Huges LAINÉ

Avocat

 

www.avolegal.de

 

Voir aussi:

>> Le squat de l'évènement

>> Turbulences à la Deutsche Bank

>> Brèves








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